Abandon de poste : vers la fin de l’indemnisation

Les abandons de poste au sein des TPE se multiplient. Ils devraient à l’avenir être assimilés à des démissions et ne plus ouvrir droit à l’assurance chômage.  

La multiplication des abandons de poste contraint le ministre du Travail à envisager une évolution de leur indemnisation par l'assurance-chômage. Un premier pas a été réalisé dans ce sens par un amendement voté hier par l’Assemblée nationale, dans le cadre des discussions sur le projet de loi sur « le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ».

L’abandon de poste devient une pratique en augmentation qui affecte notoirement l’activité des entreprises, principalement des TPE. « La pratique de l’abandon de poste, qui permet d’être indemnisé par l’assurance chômage alors qu’il s’agit là d’une faute grave, est inacceptable », commente le député Dominique Da Silva (Renaissance). « Nous savons tous que l’abandon de poste est utilisé pour contourner les effets de la démission et percevoir les indemnités de chômage », appuie son collègue François Gernigon (Horizons et apparentés).


Comme le détaille Anne-Lise Castell, juriste aux Editions Tissot (éditeur spécialiste du droit social), « on parle d'abandon de poste lorsqu'un salarié ne vient plus travailler sans justifier son absence. Et ce, en dépit de l'obligation d'en informer son employeur dans les plus brefs délais, et de remettre un justificatif d'absence au plus tard dans les 48 heures. Attention, il ne s'agit pas d'une démission. Celle-ci suppose en effet d'établir la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise (il peut en général l'exprimer par oral ou par écrit). En l'absence de nouvelles et après relances, la sanction de l'abandon de poste entraîne dans la plupart des cas le licenciement, parfois pour faute grave. Dans ce cas, le salarié n'a droit ni à l'indemnité de licenciement ni à l'indemnité compensatrice de préavis ».

Jusqu’alors, le licenciement suite à un abandon de poste était considéré dans tous les cas comme une privation involontaire d’emploi, même si c'est le salarié qui a pris la décision de ne plus venir travailler ! Ce dernier pouvait donc bénéficier des allocations chômage.

« Cette incohérence conduit le ministre du Travail Olivier Dussopt à qualifier de « faille » le fait qu'un salarié qui abandonne son poste ait accès à des conditions d'indemnisation plus favorables qu'un salarié qui démissionne. Et à se dire favorable à l'alignement des conditions, tout en veillant à ce que les salariés qui abandonnent leur poste pour des raisons de sécurité ne soient pas pénalisés », poursuit la juriste.

Présomption de démission

Dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'Assurance chômage, un premier amendement proposait d'ajouter à l'article L. 5422-1 du Code du travail que le licenciement prononcé en raison d'une absence prolongée du salarié, non autorisée par l'employeur et non justifiée par un motif légitime, ne constitue en aucun cas une privation d'emploi involontaire. « Une nouvelle version de cet amendement prévoit de créer une présomption de démission lorsque le salarié qui a volontairement abandonné son poste ne reprend pas le travail après y avoir été mis en demeure. Le salarié pourrait contester la rupture de son contrat fondée sur cette présomption en saisissant le conseil de prud'hommes, qui statuerait dans un délai d'un mois », explique Anne-Lise Castell. Il s’agit bien de

Le texte autour de la réforme de l'assurance chômage doit désormais être validé dans son intégralité par l’Assemblée nationale, avant d’être examiné en séance publique par le Sénat à compter du 25 octobre. Un décret précisera ensuite les modalités exactes du dispositif.

L'abandon de poste se manifeste par le comportement du salarié qui quitte son poste de travail sans autorisation de l'employeur ou qui s'absente de manière prolongée ou répétée sans justificatif pendant ses heures de travail. Il n'y a pas d'abandon de poste lorsque le salarié quitte son poste de travail sans autorisation de l'employeur pour l'un des motifs suivants : Consultation d'un médecin justifiée par son état de santé ; décès d'un proche ; droit de retrait.

   

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